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Les statuts

Loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise (Mémorial A 1923, p. 461)

Art. 1er. La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise est reconnue d’utilité publique et aura comme telle la personnalité civile.

Cette association a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des Sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Cannes.

La Société a spécialement pour objet

En temps de guerre :

  1. de concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, à l’enlèvement, au transport, au traitement et à la subsistance des malades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité ;
  2. de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre.

En temps de paix :

  • de préparer l’organisation des formations sanitaires qui incombent à la Croix Rouge en temps de guerre ;
  • de contribuer à l’amélioration de l’hygiène et de la santé publiques et de répandre les principes de l’hygiène dans la population ;
  • de prévoir et de combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles ;
  • de prendre une part active aux oeuvres de protection de l’enfance ;
  • de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques.

L’ensemble des statuts

Fondée et reconnue en 1914 par Arrêté grand-ducal (legilux), la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise est régie par les dispositions de la loi du 16 août 1923 que vous pouvez consulter dans son intégralité en suivant ce lien (legilux) : Loi conférant la personnalité civile et sa reconnaissance d’utilité publique, ou en téléchargeant l’extrait du Mémorial du 16 août 1923 (PDF).

En 2022, la Croix-Rouge luxembourgeoise a mis à jour ses statuts. Vous pouvez consulter les statuts dans leur totalité en cliquant sur le bouton suivant (legilux) :

L’emblème

En application des dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 1914 et de la loi du 10 juin 2014 (legilux) concernant la protection des emblèmes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels, la Croix-Rouge luxembourgeoise a pour emblème la croix rouge sur fond blanc.

L’usage de l’emblème doit aussi être conforme au « Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales ». adopté par la XXe Conférence internationale à Vienne en 1965 et aux légalisation et réglementation nationales en vigueur.

Un règlement d’ordre intérieur à adopter par le Conseil d’administration règlera l’usage de l’emblème et définira un logo spécifique utilisé à des fins indicatives et composé de l’emblème de la Croix-Rouge accompagné du nom « Croix-Rouge luxembourgeoise ».

La Croix-Rouge luxembourgeoise coopérera avec les pouvoirs publics dans leurs efforts visant à prévenir et à réprimer tout abus de l’usage des emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge.

Extrait de la loi du 10 juin 2014 qui modifie celle du 18 décembre 1914 concernant la protection des emblèmes de la Croix-Rouge. (Mémorial A 2014, N104 et Mémorial A 1914, p.1197 – legilux)

Art. 1er. Seront punis d’une amende de 500 à 10.000 euros, ceux qui,

  • 1° sans autorisation régulière, porteront l’emblème de la Croix-Rouge;
  • 2° indûment, feront usage des emblèmes ou des dénominations «croix-rouge», «croix de Genève», «croissant rouge», «lion et soleil rouges», «emblème du troisième Protocole» et «cristal rouge», de même que de tout signe ou de mots qui en constitueraient une imitation ou qui pourraient prêter à confusion à une fin étrangère à celle des Conventions de Genève, telle que notamment, mais pas exclusivement, à des fins commerciales ou pour faire appel à la charité publique.

Les autorisations sont accordées par le Gouvernement ou ses délégués. : Loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines (Mém. 1994, 1096).